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Résidence Rochebrune : l'accès aux boîtes aux lettres entre bâtiments

Résidence Rochebrune : une organisation des accès qui nous prive de tout contact entre copropriétaires

Par Aliotti, copropriétaire.

À la résidence Rochebrune, à Montreuil-sous-Bois, chaque bâtiment dispose de sa propre clé d'accès, non partagée avec les autres. Je ne peux entrer que dans le bâtiment où se trouve mon lot, ce qui m'interdit en pratique tout accès aux boîtes aux lettres des autres bâtiments.

Un principe : la libre jouissance des parties communes

L'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire « use et jouit librement des parties privatives et des parties communes », sous la seule réserve de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. L'article 3 de la même loi range notamment les voies d'accès et les couloirs parmi les parties communes.

Article 9, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. »

Sauf si le règlement de copropriété qualifie expressément certains accès de « parties communes spéciales », réservées aux seuls copropriétaires de tel ou tel bâtiment, l'ensemble des parties communes du lotissement nous appartient indivisément à tous, quel que soit le bâtiment où se situe notre lot. C'est le règlement de copropriété qui fixe cette répartition : je vérifie donc s'il fonde l'organisation actuelle, une clé par bâtiment non partagée, ou si elle constitue une restriction qu'il ne prévoit pas.

Une restriction qui devrait relever de l'assemblée générale

Toute modification de la jouissance ou de l'usage des parties communes relève en principe de la compétence de l'assemblée générale, à la majorité des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix (article 26 de la loi du 10 juillet 1965). Une restriction d'accès mise en place par le seul syndic, sans décision d'assemblée générale l'autorisant, pourrait donc être irrégulière.

Ma position

J'estime que cette organisation m'empêche, comme les autres copropriétaires, de communiquer par écrit directement avec ceux des autres bâtiments, notamment pour porter à leur connaissance une contestation de charges ou une action collective. J'ai demandé au syndic la remise des clés des autres bâtiments ; cette demande est restée à ce jour sans effet.

Si cette restriction ne repose pas sur une disposition du règlement de copropriété ni sur une décision d'assemblée générale, je pourrai saisir le tribunal judiciaire d'une demande tendant à faire cesser ce que j'estime être une entrave à ma libre jouissance des parties communes, sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, le cas échéant assortie d'une astreinte.